76. Le propriétaire de tout barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance doit établir, à la plus hâtive des échéances suivantes, un plan de gestion des eaux retenues conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre III, si aux termes de ces dispositions le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan:1° à l’expiration du délai applicable au barrage, déterminé en application de l’article 78;
2° préalablement à l’autorisation visant:a) une modification de structure du barrage si elle affecte toutes les parties du barrage ou, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage;
b) tout changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité du barrage, notamment un changement qui emporte une remise en exploitation du barrage ou la cessation partielle de l’exploitation d’un barrage.
Il doit de plus, le plus tôt possible suivant l’élaboration du plan de gestion des eaux retenues, transmettre ce plan ou un sommaire de celui-ci à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé ou, dans le cas d’un territoire non organisé en municipalité, à l’autorité régionale compétente ou au ministre de la Sécurité publique, conformément aux dispositions de l’article 33.
Un avis indiquant que le plan de gestion des eaux retenues a été élaboré et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément au deuxième alinéa doit être annexé, selon le cas, soit à la première évaluation de la sécurité du barrage, soit à la demande d’autorisation visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 300-2002, a. 76; D. 17-2005, a. 16; 989-2023D. 989-2023, a. 5311a.